Versions de art. 258(1)(h)(ii)(A)
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la mention qu’il a lui-même prélevé les échantillons et que, avant de les prélever, il était d’avis que ces prélèvements ne mettraient pas en danger la vie ou la santé de l’accusé,
la mention qu’il a lui-même prélevé les échantillons et que, avant de les prélever, il était d’avis que ces prélèvements ne mettraient pas en danger la vie ou la santé de l’accusé,