Versions de art. 259(1.01)
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Lorsqu’un contrevenant est déclaré coupable de l’infraction prévue à l’alinéa 253(3)b) ou en est absous sous le régime de l’article 730 et qu’au moment de la perpétration de l’infraction il conduisait un véhicule — véhicule à moteur, bateau, aéronef ou matériel ferroviaire — ou en avait la garde ou le contrôle, ou, s’agissant d’un aéronef ou de matériel ferroviaire, aidait à le conduire, le tribunal qui lui inflige une peine peut, en plus de toute autre peine applicable à cette infraction, rendre une ordonnance lui interdisant de conduire un véhicule à moteur dans une rue, sur un chemin ou une grande route ou dans tout autre lieu public, un bateau, un aéronef ou du matériel ferroviaire durant une période maximale d’un an.