← Versions historiques

Versions de art. 272(2)

C-46 — Code criminel · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2015-07-17 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible :
    Texte intégral

    Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible :

  2. du 2003-01-01 au 2015-07-17 Voir Source

    Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible :