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Versions de art. 276.1(1)

C-46 — Code criminel · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2026-07-18 à aujourd'hui disponible Voir Source
    L’accuséLe oupoursuivant, sonl’accusé représentantet peutle demanderplaignant peuvent présenter une demande conjointe au juge, au juge de la cour provinciale ou au juge de paix depour tenirqu’il prenne une auditiondécision ensur application de l’article 276.2 en vue de décider si la preuve est admissiblel’admissibilité au titre du paragraphe 276(2).276(2) d’un élément de preuve visé au paragraphe 276(1), sans la tenue de l’audience prévue à l’article 276.02.
    Texte intégral

    Le poursuivant, l’accusé et le plaignant peuvent présenter une demande conjointe au juge, au juge de la cour provinciale ou au juge de paix pour qu’il prenne une décision sur l’admissibilité au titre du paragraphe 276(2) d’un élément de preuve visé au paragraphe 276(1), sans la tenue de l’audience prévue à l’article 276.02.

  2. du 2003-01-01 au 2018-12-13 Voir Source

    L’accusé ou son représentant peut demander au juge, au juge de la cour provinciale ou au juge de paix de tenir une audition en application de l’article 276.2 en vue de décider si la preuve est admissible au titre du paragraphe 276(2).