Versions de art. 276.13
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Pour l’application des articles 675 et 676, la décision rendue au titre des paragraphes 276.1(4) ou (5) est réputée être une question de droit.
Pour l’application des articles 675 et 676, la décision rendue au titre des paragraphes 276.1(4) ou (5) est réputée être une question de droit.