Versions de art. 278.16(5)
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Dans les cas où il ordonne la communication d’un dossier ou d’un dossier thérapeutique en tout ou en partie à l’accusé, le juge ordonne qu’une copie du dossier ou du dossier thérapeutique, ou de la partie de l’un ou l’autre, soit donnée au poursuivant, sauf s’il estime que cette mesure serait contraire aux intérêts de la justice.