Versions de art. 278.19
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Pour l’application des articles 675 et 676, la décision rendue au titre des paragraphes 278.14(1) ou 278.16(1) ou (2) est réputée constituer une question de droit.
Pour l’application des articles 675 et 676, la décision rendue au titre des paragraphes 278.14(1) ou 278.16(1) ou (2) est réputée constituer une question de droit.