Versions de art. 278.21(2)
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Il demeure entendu que la demande visée au paragraphe (1) ne peut être faite au juge, au juge de la cour provinciale ou au juge de paix qui préside une autre procédure, y compris une enquête préliminaire.
Il demeure entendu que la demande visée au paragraphe (1) ne peut être faite au juge, au juge de la cour provinciale ou au juge de paix qui préside une autre procédure, y compris une enquête préliminaire.