Versions de art. 278.25(6)
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Sauf ordre contraire d’un tribunal, tout dossier ou dossier thérapeutique — ou toute partie de l’un ou l’autre — dont le juge refuse la communication à l’accusé est scellé et reste en la possession du tribunal jusqu’à l’épuisement des voies de recours dans la procédure contre l’accusé; une fois les voies de recours épuisées, le dossier ou le dossier thérapeutique, en tout ou en partie, est remis au poursuivant ou à la personne qui a droit à la possession ou au contrôle légitime de celui-ci.