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Versions de art. 278.35(5)

C-46 — Code criminel · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2026-07-18 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Si le juge, le juge de la cour provinciale ou le juge de paix est convaincu que le dossier est admissible, en tout ou en partie, en vertu du paragraphe 278.29(2), il accorde la demande. S’il ne l’est pas, il tient l’audience prévue à l’article 278.31 pour décider de l’admissibilité de la preuve au titre du paragraphe 278.29(2).