Versions de art. 278.36(1)(c)
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la décision et les motifs mentionnés à l’article 278.35, sauf si le dossier ou une partie de celui-ci est déclaré admissible ou si le juge, le juge de la cour provinciale ou le juge de paix rend une ordonnance en autorisant la publication ou la diffusion après avoir pris en considération le droit du plaignant à la vie privée et l’intérêt de la justice.