Texte intégral
[Abrogé, 2018, ch. 29, art. 26]
[Abrogé, 2018, ch. 29, art. 26]
Dans les poursuites engagées en vertu du présent article, le fait que la personne à l’égard de laquelle il est allégué que l’infraction a été commise n’a pas offert de résistance, ne constitue une défense que si le prévenu prouve que l’absence de résistance n’a pas été causée par des menaces, la contrainte, la violence ou une manifestation de force.