Versions de art. 320.1001(5)
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Quiconque est déclaré coupable d’un acte criminel prévu au paragraphe (1) encourt une peine maximale d’emprisonnement :
Quiconque est déclaré coupable d’un acte criminel prévu au paragraphe (1) encourt une peine maximale d’emprisonnement :