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Versions de art. 320.11, définition « contenant approuv »

C-46 — Code criminel · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2018-12-18 à aujourd'hui disponible Voir Source

    contenant approuvé Contenant — approuvé par le procureur général du Canada en vertu de l’alinéa 320.39d) — destiné à recueillir un échantillon de sang d’une personne pour analyse. (approved container)