Texte intégral
Quiconque commet une infraction prévue aux paragraphes 320.14(1) ou 320.15(1) est coupable :
Quiconque commet une infraction prévue aux paragraphes 320.14(1) ou 320.15(1) est coupable :
Quiconque commet une infraction prévue aux paragraphes 320.14(1) ou 320.15(1) est passible, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation ou par procédure sommaire :