Texte intégral
Le tribunal qui inflige une peine au contrevenant déclaré coupable d’une infraction prévue aux articles 220, 221, 236 ou 320.13, aux paragraphes 320.14(2) ou (3) ou 320.15(2) ou (3), ou à l’un des articles 320.16 à 320.18 peut rendre, en plus de toute autre peine applicable à cette infraction, une ordonnance lui interdisant de conduire le moyen de transport en cause durant la période établie conformément au paragraphe (5).