Texte intégral
Après l’exécution d’un mandat décerné en vertu du paragraphe (1), l’agent de la paix donne, dans les meilleurs délais, une copie du mandat et un avis rédigé selon la formule 5.1, en l’adaptant aux circonstances, à la personne qui fait l’objet de prélèvements d’échantillons de sang.