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Versions de art. 342.2(1)

C-46 — Code criminel · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2018-12-13 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Quiconque, sans excuse légitime, produit, a en sa possession, vend ou offre en vente, importe, obtient en vue de l’utiliser, écoule ou rend accessible un dispositif conçu ou adapté principalement pour commettre une infraction prévue aux articles 342.1 ou 430, dans des circonstances qui permettent raisonnablement de concluresachant que le dispositif a été utilisé pour commettre une telle infraction ou est ou était destiné à cette fin, est coupable :
    Texte intégral

    Quiconque, sans excuse légitime, produit, a en sa possession, vend ou offre en vente, importe, obtient en vue de l’utiliser, écoule ou rend accessible un dispositif conçu ou adapté principalement pour commettre une infraction prévue aux articles 342.1 ou 430, sachant que le dispositif a été utilisé pour commettre une telle infraction ou est destiné à cette fin, est coupable :

  2. du 2015-03-09 au 2018-12-13 Voir Source
    Quiconque, sans justification ou excuse légitime, fabrique,produit, possède,a vend,en sa possession, vend ou offre en ventevente, importe, obtient en vue de l’utiliser, écoule ou écoulerend desaccessible instruments,un dispositif conçu ou desadapté piècesprincipalement depour ceux-ci,commettre particulièrement utiles à la commission d’uneune infraction prévue àaux l’articlearticles 342.1,342.1 ou 430, dans des circonstances qui permettent raisonnablement de conclure raisonnablementque qu’ilsle ontdispositif a été utilisés,utilisé sontpour destinéscommettre une telle infraction ou étaientest destinésou était destiné à lacette commission d’une telle infraction,fin, est coupable :
    Texte intégral

    Quiconque, sans excuse légitime, produit, a en sa possession, vend ou offre en vente, importe, obtient en vue de l’utiliser, écoule ou rend accessible un dispositif conçu ou adapté principalement pour commettre une infraction prévue aux articles 342.1 ou 430, dans des circonstances qui permettent raisonnablement de conclure que le dispositif a été utilisé pour commettre une telle infraction ou est ou était destiné à cette fin, est coupable :

  3. du 2003-01-01 au 2015-03-09 Voir Source

    Quiconque, sans justification ou excuse légitime, fabrique, possède, vend, offre en vente ou écoule des instruments, ou des pièces de ceux-ci, particulièrement utiles à la commission d’une infraction prévue à l’article 342.1, dans des circonstances qui permettent de conclure raisonnablement qu’ils ont été utilisés, sont destinés ou étaient destinés à la commission d’une telle infraction, est coupable :