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Versions de art. 391

C-46 — Code criminel · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2020-07-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    [Abrogé, 2003, ch. 21, art. 6]
    Texte intégral
  2. du 2004-03-31 au 2020-07-01 Voir Source
    Lorsqu’une[Abrogé, infraction2003, estch. commise,21, auxart. termes de l’article 388, 389 ou 390, par une personne qui agit au nom d’une personne morale, d’une firme ou d’une société de personnes, nulle personne autre que celle qui accomplit l’acte au moyen duquel l’infraction est commise ou contribue secrètement à l’accomplissement de cet acte, n’est coupable de l’infraction.6]
    Texte intégral

    [Abrogé, 2003, ch. 21, art. 6]

  3. du 2003-01-01 au 2004-03-31 Voir Source

    Lorsqu’une infraction est commise, aux termes de l’article 388, 389 ou 390, par une personne qui agit au nom d’une personne morale, d’une firme ou d’une société de personnes, nulle personne autre que celle qui accomplit l’acte au moyen duquel l’infraction est commise ou contribue secrètement à l’accomplissement de cet acte, n’est coupable de l’infraction.