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Versions de art. 4(2)(a)

C-46 — Code criminel · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2015-03-09 à aujourd'hui disponible Voir Source
    s’il s’agit d’un effet appréciable mentionné à l’alinéa a) ou b) de la définition de valeur ou effet appréciable à l’article 2, la valeur est celle de l’action, de l’intérêt, du dépôt ou du montant impayé, selon le cas, qui est garanti par l’effet appréciable;
    Texte intégral

    s’il s’agit d’un effet appréciable mentionné à l’alinéa a) ou b) de la définition de valeur ou effet appréciable à l’article 2, la valeur est celle de l’action, de l’intérêt, du dépôt ou du montant impayé, selon le cas, qui est garanti par l’effet appréciable;

  2. du 2008-05-29 au 2015-03-09 Voir Source
    s’il s’agit d’un effet appréciable mentionné à l’alinéa a) ou b) de la définition de « valeur » ou « effet appréciable » à l’article 2, la valeur est celle de l’action, de l’intérêt, du dépôt ou du montant impayé, selon le cas, qui est garanti par l’effet appréciable;
    Texte intégral

    s’il s’agit d’un effet appréciable mentionné à l’alinéa a) ou b) de la définition de valeur ou effet appréciable à l’article 2, la valeur est celle de l’action, de l’intérêt, du dépôt ou du montant impayé, selon le cas, qui est garanti par l’effet appréciable;

  3. du 2003-01-01 au 2008-05-29 Voir Source

    s’il s’agit d’un effet appréciable mentionné à l’alinéa a) ou b) de la définition de « valeur » ou « effet appréciable » à l’article 2, la valeur est celle de l’action, de l’intérêt, du dépôt ou du montant impayé, selon le cas, qui est garanti par l’effet appréciable;