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Versions de art. 423.3(2)

C-46 — Code criminel · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2026-07-18 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Commet une infraction quiconque, sans autorisation légitime, empêche ou gêne intentionnellement l’accès légitime par autrui à un bâtiment, à une construction ou à une partie d’un bâtiment ou d’une construction visés à l’alinéa (1)a) ou à un cimetière.