← Versions historiques

Versions de art. 446(5)

C-46 — Code criminel · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 au 2008-04-17 Voir Source

    En cas d’infraction visée au paragraphe (1), le tribunal peut, en plus de toute autre peine imposée pour cette infraction, rendre une ordonnance interdisant au prévenu de posséder un animal ou un oiseau, ou d’en avoir la garde, pour une période maximale de deux ans.