Texte intégral
[Abrogé, 2018, ch. 16, art. 211]
[Abrogé, 2018, ch. 16, art. 211]
Quiconque, sciemment, importe au Canada, exporte du Canada, fabrique ou vend de la documentation ou des instruments pour l’utilisation de drogues illicites, ou en fait la promotion, est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :