Texte intégral
[Abrogé, 2019, ch. 25, art. 179]
[Abrogé, 2019, ch. 25, art. 179]
Par dérogation à la définition de procureur général à l’article 2, le procureur général du Canada :
Par dérogation à la définition de procureur général à l’article 2, le procureur général du Canada :
Par dérogation à la définition de procureur général à l’article 2, le procureur général du Canada a tous les pouvoirs et fonctions attribués en vertu de la présente loi au procureur général à l’égard d’une infraction désignée dans les cas où l’infraction présumée découle de comportements constituant en tout ou en partie une présumée contravention à une loi fédérale autre que la présente loi ou aux règlements d’application de cette loi fédérale.