Texte intégral
Le mandat décerné en vertu du paragraphe (1) peut être exécuté en tout lieu au Canada. Tout agent de la paix qui exécute le mandat doit être habilité à agir à ce titre dans le lieu où celui-ci est exécuté.
Le mandat décerné en vertu du paragraphe (1) peut être exécuté en tout lieu au Canada. Tout agent de la paix qui exécute le mandat doit être habilité à agir à ce titre dans le lieu où celui-ci est exécuté.
Sous réserve du paragraphe (2.2), le mandat décerné dans le cadre du paragraphe (1) peut être exécuté partout au Canada.
Sous réserve du paragraphe (2.2), le mandat décerné dans le cadre du paragraphe (1) peut être exécuté partout au Canada.