Texte intégral
soit une infraction ou un acte criminel prévus aux articles 354, 355.2, 355.4 ou 462.31 — ou le complot ou la tentative de commettre une telle infraction ou un tel acte ou la complicité après le fait à tel égard — qui aurait été commis à l’égard de biens, objets ou produits qui ont été obtenus ou proviennent directement ou indirectement de la perpétration au Canada d’une infraction ou d’un acte criminel mentionnés à l’un des alinéas a) à e) ou d’un acte ou d’une omission survenus à l’extérieur du Canada et qui, au Canada, aurait constitué une infraction ou un acte criminel mentionnés à l’un de ces alinéas.