Versions de art. 486(1.2)
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Dans les procédures visées au paragraphe (1.1), le juge, le juge de la cour provinciale ou le juge de paix qui préside peut, sur demande du poursuivant ou d’un témoin qui, au moment du procès ou de l’enquête préliminaire, est âgé de moins de quatorze ans ou a une déficience physique ou mentale, ordonner qu’une personne de confiance choisie par ce dernier soit présente à ses côtés pendant qu’il témoigne.