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Versions de art. 486(1.3)

C-46 — Code criminel · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 au 2006-01-02 Voir Source

    Le juge, le juge de la cour provinciale ou le juge de paix qui préside ne peut permettre aux témoins d’agir comme personne de confiance dans les procédures visées au paragraphe (1.1) sauf si, à son avis, la bonne administration de la justice l’exige.