Versions de art. 486(4.5)
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Le demandeur donne avis de la demande au poursuivant, au prévenu et à toute autre personne touchée par l’ordonnance selon ce que le juge ou le juge de paix indique.
Le demandeur donne avis de la demande au poursuivant, au prévenu et à toute autre personne touchée par l’ordonnance selon ce que le juge ou le juge de paix indique.