Texte intégral
L’ordonnance rendue en application des paragraphes (1), (1.1) ou (2) n’autorise le témoin à témoigner à l’extérieur de la salle d’audience que si la possibilité est donnée à l’accusé ainsi qu’au juge ou au juge de paix et au jury d’assister au témoignage par télévision en circuit fermé ou par vidéoconférence et que si l’accusé peut communiquer avec son avocat pendant le témoignage.