Texte intégral
Pour décider s’il doit rendre l’ordonnance prévue au paragraphe (3), le juge ou le juge de paix prend en considération les facteurs suivants :
Pour décider s’il doit rendre l’ordonnance prévue au paragraphe (3), le juge ou le juge de paix prend en considération les facteurs suivants :
Dans les procédures engagées à l’égard d’une infraction prévue à l’article 264, sur demande du poursuivant ou de la victime, l’accusé ne peut procéder lui-même au contre-interrogatoire de cette dernière, sauf si le juge ou le juge de paix est d’avis que la bonne administration de la justice l’exige. Le cas échéant, le juge ou le juge de paix nomme un avocat pour procéder au contre-interrogatoire.