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Versions de art. 486.5(2)

C-46 — Code criminel · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2015-07-23 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Dans toute procédure relative à l’une des infractions visées au paragraphe 486.2(5),(2.1), le juge ou le juge de paix peut, sur demande du poursuivant ouà l’égard d’une personne associée au système judiciaire qui participe à la procédure,procédure ou sur demande d’une telle personne, rendre une ordonnance interdisant la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de cette personne, s’il est convaincud’avis que cela est dans l’intérêt de la bonne administration de la justice l’exige.justice.
    Texte intégral

    Dans toute procédure relative à l’une des infractions visées au paragraphe (2.1), le juge ou le juge de paix peut, sur demande du poursuivant à l’égard d’une personne associée au système judiciaire qui participe à la procédure ou sur demande d’une telle personne, rendre une ordonnance interdisant la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de cette personne, s’il est d’avis que cela est dans l’intérêt de la bonne administration de la justice.

  2. du 2006-01-02 au 2015-07-23 Voir Source

    Dans toute procédure relative à l’une des infractions visées au paragraphe 486.2(5), le juge ou le juge de paix peut, sur demande du poursuivant ou d’une personne associée au système judiciaire qui participe à la procédure, rendre une ordonnance interdisant la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de cette personne, s’il est convaincu que la bonne administration de la justice l’exige.