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Versions de art. 487.012(2)

C-46 — Code criminel · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2015-03-09 à aujourd'hui disponible Voir Source
    L’ordonnanceIl précisene ledonne moment,l’ordre leque lieus’il eta des motifs raisonnables de soupçonner, à la formefois de la communication ainsi que la personne à qui elle est faite — agent de la paix ou fonctionnaire public nommé ou désigné pour l’application ou l’exécution d’une loi fédérale ou provinciale et chargé notamment de faire observer la présente loi ou toute autre loi fédérale.:
    Texte intégral

    Il ne donne l’ordre que s’il a des motifs raisonnables de soupçonner, à la fois :

  2. du 2004-09-15 au 2015-03-09 Voir Source

    L’ordonnance précise le moment, le lieu et la forme de la communication ainsi que la personne à qui elle est faite — agent de la paix ou fonctionnaire public nommé ou désigné pour l’application ou l’exécution d’une loi fédérale ou provinciale et chargé notamment de faire observer la présente loi ou toute autre loi fédérale.