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Versions de art. 487.012(4)

C-46 — Code criminel · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2015-03-09 à aujourd'hui disponible Voir Source
    L’ordonnanceUn peut être assortie des conditions que le jugeagent de la paix ou leun jugefonctionnaire estimepublic indiquées,peut notammentannuler pourl’ordre protégerà lestout communicationsmoment, privilégiéespar entreavis l’avocatremis —à et,l’intéressé. dansÀ lamoins provinceque del’ordre Québec,n’ait leété notaireannulé —auparavant, etil sonexpire client.:
    Texte intégral

    Un agent de la paix ou un fonctionnaire public peut annuler l’ordre à tout moment, par avis remis à l’intéressé. À moins que l’ordre n’ait été annulé auparavant, il expire :

  2. du 2004-09-15 au 2015-03-09 Voir Source

    L’ordonnance peut être assortie des conditions que le juge de paix ou le juge estime indiquées, notamment pour protéger les communications privilégiées entre l’avocat — et, dans la province de Québec, le notaire — et son client.