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Versions de art. 487.014(1)

C-46 — Code criminel · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2015-03-09 à aujourd'hui disponible Voir Source
    IlSous demeureréserve entendudes qu’unearticles ordonnance487.015 à 487.018, le juge de communicationpaix n’estou pasle nécessairejuge pourpeut, qu’unsur demande ex parte présentée par un agent de la paix ou un fonctionnaire publicpublic, chargé de l’application ou de l’exécution de la présente loi ou de toute autre loi fédérale demandeordonner à unetoute personne de luicommuniquer fournirun volontairementdocument qui est la copie d’un document qui est en sa possession ou à sa disposition au moment où elle reçoit l’ordonnance ou d’établir et de communiquer un document comportant des documents,données donnéesqui sont en sa possession ou renseignementsà qu’aucunesa règle de droit n’interditdisposition à celle-cice de communiquer.moment.
    Texte intégral

    Sous réserve des articles 487.015 à 487.018, le juge de paix ou le juge peut, sur demande ex parte présentée par un agent de la paix ou un fonctionnaire public, ordonner à toute personne de communiquer un document qui est la copie d’un document qui est en sa possession ou à sa disposition au moment où elle reçoit l’ordonnance ou d’établir et de communiquer un document comportant des données qui sont en sa possession ou à sa disposition à ce moment.

  2. du 2004-09-15 au 2015-03-09 Voir Source

    Il demeure entendu qu’une ordonnance de communication n’est pas nécessaire pour qu’un agent de la paix ou un fonctionnaire public chargé de l’application ou de l’exécution de la présente loi ou de toute autre loi fédérale demande à une personne de lui fournir volontairement des documents, données ou renseignements qu’aucune règle de droit n’interdit à celle-ci de communiquer.