Versions de art. 487.0141(10)
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Il ne renouvelle l’ordonnance que s’il est convaincu, par une dénonciation sous serment faite selon la formule 5.004, que les conditions indiquées au paragraphe (2) sont remplies.
Il ne renouvelle l’ordonnance que s’il est convaincu, par une dénonciation sous serment faite selon la formule 5.004, que les conditions indiquées au paragraphe (2) sont remplies.