Versions de art. 487.01921(5)
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Le juge de paix ou le juge peut révoquer l’ordonnance ou la modifier s’il est convaincu qu’il est déraisonnable, dans les circonstances, d’obliger la personne à maintenir le compte ouvert ou actif.
Le juge de paix ou le juge peut révoquer l’ordonnance ou la modifier s’il est convaincu qu’il est déraisonnable, dans les circonstances, d’obliger la personne à maintenir le compte ouvert ou actif.