Versions de art. 487.02(1)
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Le juge ou le juge de paix qui a donné une autorisation en vertu des articles 184.2, 186 ou 188 ou a délivré un mandat en vertu de la présente loi peut ordonner à toute personne de prêter son assistance si celle-ci peut raisonnablement être jugée nécessaire à l’exécution des actes autorisés ou du mandat. L’ordonnance a effet partout au Canada.