Texte intégral
[Abrogé, 2007, ch. 22, art. 7]
[Abrogé, 2007, ch. 22, art. 7]
[Abrogé, 2007, ch. 22, art. 7]
Dans le cas où une ordonnance ou autorisation visée aux articles 487.051, 487.052, 487.055 ou 487.091 est rendue ou délivrée dans une province alors qu’il est raisonnable de croire que son exécution se fera dans une autre province, un juge de la cour provinciale de cette dernière, peut, sur demande, viser l’ordonnance ou autorisation selon la formule 28.1. Une fois visée, elle est exécutoire dans l’autre province.