Texte intégral
[Abrogé, 2008, ch. 18, art. 13]
[Abrogé, 2008, ch. 18, art. 13]
La signification peut être prouvée par le témoignage oral, donné sous serment, de l’agent de la paix qui y a procédé ou par affidavit souscrit par lui devant un juge de paix ou une autre personne autorisée à faire prêter serment ou à recevoir les affidavits.