Texte intégral
Le prélèvement d’échantillons de substances corporelles autorisé au titre de l’article 487.051 est effectué :
Le prélèvement d’échantillons de substances corporelles autorisé au titre de l’article 487.051 est effectué :
Le prélèvement d’échantillons visé aux articles 487.051 et 487.052 est effectué au moment où l’intéressé est déclaré coupable ou absous, selon le cas, de l’infraction désignée, ou le plus tôt possible après, même quand un appel a été interjeté.