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Versions de art. 487.057(1)

C-46 — Code criminel · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2008-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    L’agent de la paix qui effectue ou fait effectuer le prélèvement d’échantillons ende vertusubstances ducorporelles mandatou viséle àfait l’articleeffectuer 487.05,sous son autorité par une personne qui n’est pas un agent de l’ordonnancela visée aux articles 487.051 ou 487.052 ou de l’autorisation délivrée au titre des articles 487.055 ou 487.091paix doit, ledès plus tôtque possible dansaprès lesle joursprélèvement, quien suivent, rédigerdresser un rapport selon la formule 5.07 et le faire déposer :
    Texte intégral

    L’agent de la paix qui effectue le prélèvement d’échantillons de substances corporelles ou le fait effectuer sous son autorité par une personne qui n’est pas un agent de la paix doit, dès que possible après le prélèvement, en dresser un rapport selon la formule 5.07 et le faire déposer :

  2. du 2003-01-01 au 2008-01-01 Voir Source

    L’agent de la paix qui effectue ou fait effectuer le prélèvement d’échantillons en vertu du mandat visé à l’article 487.05, de l’ordonnance visée aux articles 487.051 ou 487.052 ou de l’autorisation délivrée au titre des articles 487.055 ou 487.091 doit, le plus tôt possible dans les jours qui suivent, rédiger un rapport selon la formule 5.07 et le faire déposer :