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Versions de art. 487.071(1)

C-46 — Code criminel · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2008-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Doivent être transmis au commissaireL’agent de la Gendarmeriepaix royaleou dula Canadapersonne pouragissant dépôtsous son autorité doit, avant de prélever des échantillons de substances corporelles au titre de l’ordonnance rendue en vertu de l’article 487.051 ou de l’autorisation délivrée en vertu des articles 487.055 ou 487.091, vérifier si le fichier des condamnés de la banque nationale de données génétiquesgénétiques, établie sous le régime de la Loi sur l’identification par les empreintes génétiquesgénétiques, lesrenferme résultatsdéjà le profil d’identification génétique de l’analyse génétique des substances corporelles prélevées en vertu de l’ordonnance visée aux articles 487.051 ou 487.052 ou d’une autorisation délivrée au titre des articles 487.055 ou 487.091.l’intéressé.
    Texte intégral

    L’agent de la paix ou la personne agissant sous son autorité doit, avant de prélever des échantillons de substances corporelles au titre de l’ordonnance rendue en vertu de l’article 487.051 ou de l’autorisation délivrée en vertu des articles 487.055 ou 487.091, vérifier si le fichier des condamnés de la banque nationale de données génétiques, établie sous le régime de la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques, renferme déjà le profil d’identification génétique de l’intéressé.

  2. du 2003-01-01 au 2008-01-01 Voir Source

    Doivent être transmis au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada pour dépôt au fichier des condamnés de la banque nationale de données génétiques établie sous le régime de la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques les résultats de l’analyse génétique des substances corporelles prélevées en vertu de l’ordonnance visée aux articles 487.051 ou 487.052 ou d’une autorisation délivrée au titre des articles 487.055 ou 487.091.