Texte intégral
[Abrogé, 2005, ch. 25, art. 9]
[Abrogé, 2005, ch. 25, art. 9]
Il est interdit d’utiliser les résultats de l’analyse génétique des substances corporelles prélevées en vertu de l’ordonnance visée aux articles 487.051 ou 487.052, de l’autorisation délivrée au titre des articles 487.055 ou 487.091, de l’ordonnance visée aux articles 196.14 ou 196.15 de la Loi sur la défense nationale ou de l’autorisation visée à l’article 196.24 de cette loi sauf pour transmission au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada.