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Versions de art. 487.091(1)

C-46 — Code criminel · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2008-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Lorsqu’un profil d’identification génétique n’a pu être établi à partir des échantillons de substances corporelles d’une personne prélevés en exécution de l’ordonnance visée aux articles 487.051 ou 487.052 ou en vertu de l’autorisation délivrée au titre de l’article 487.055, un juge de la cour provinciale peut, surSur demande ex parte présentée selon la formule 5.08 dans5.08, un délaijuge raisonnablede suivantla lecour momentprovinciale où il a été déterminé qu’un profil ne pouvait être établi,peut autoriser par écrit — en utilisant la formule 5.09 — le prélèvement,prélèvement en conformité avec le paragraphe 487.06(1), pour analyse génétique, du nombre d’échantillons supplémentaires de substances corporelles de la personne jugé nécessaire à cette fin.fin si, selon le cas :
    Texte intégral

    Sur demande ex parte présentée selon la formule 5.08, un juge de la cour provinciale peut autoriser — en utilisant la formule 5.09 — le prélèvement en conformité avec le paragraphe 487.06(1), pour analyse génétique, du nombre d’échantillons supplémentaires de substances corporelles jugé nécessaire à cette fin si, selon le cas :

  2. du 2003-01-01 au 2008-01-01 Voir Source

    Lorsqu’un profil d’identification génétique n’a pu être établi à partir des échantillons de substances corporelles d’une personne prélevés en exécution de l’ordonnance visée aux articles 487.051 ou 487.052 ou en vertu de l’autorisation délivrée au titre de l’article 487.055, un juge de la cour provinciale peut, sur demande ex parte présentée selon la formule 5.08 dans un délai raisonnable suivant le moment où il a été déterminé qu’un profil ne pouvait être établi, autoriser par écrit — en utilisant la formule 5.09 — le prélèvement, pour analyse génétique, du nombre d’échantillons supplémentaires de substances corporelles de la personne jugé nécessaire à cette fin.