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Versions de art. 487.1(5)

C-46 — Code criminel · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2023-01-14 à aujourd'hui disponible Voir Source
    S’ilLe estdemandeur convaincune quepeut laprésenter dénonciationsa faitedemande par téléphone ou à l’aide d’un autreun moyen de télécommunication remplitqui ne rend pas la communication sous forme écrite que si les conditionscirconstances ci-après,rendent lepeu jugecommode depour paix visé au paragraphe (1) peut décerner à un agentlui de la paixprésenter par un mandat lui accordant les mêmes pouvoirs en matièremoyen de perquisitiontélécommunication etqui derend saisiela quecommunication luisous accorderaitforme un mandat décerné en vertu du paragraphe 487(1) :écrite.
    Texte intégral

    Le demandeur ne peut présenter sa demande par un moyen de télécommunication qui ne rend pas la communication sous forme écrite que si les circonstances rendent peu commode pour lui de la présenter par un moyen de télécommunication qui rend la communication sous forme écrite.

  2. du 2018-12-18 au 2023-01-14 Voir Source
    LeS’il est convaincu que la dénonciation faite par téléphone ou à l’aide d’un autre moyen de télécommunication remplit les conditions ci-après, le juge de paix visé au paragraphe (1) peut décerner à un agent de la paix un mandat lui accordant les mêmes pouvoirs en matière de perquisition et de saisie que lui accorderait un mandat décerné en vertu du paragraphe 256(1) ou 487(1) à la condition d’être convaincu que la dénonciation faite par téléphone ou à l’aide d’un autre moyen de télécommunication remplit les conditions suivantes :
    Texte intégral

    S’il est convaincu que la dénonciation faite par téléphone ou à l’aide d’un autre moyen de télécommunication remplit les conditions ci-après, le juge de paix visé au paragraphe (1) peut décerner à un agent de la paix un mandat lui accordant les mêmes pouvoirs en matière de perquisition et de saisie que lui accorderait un mandat décerné en vertu du paragraphe 487(1) :

  3. du 2003-01-01 au 2018-12-18 Voir Source

    Le juge de paix visé au paragraphe (1) peut décerner à un agent de la paix un mandat lui accordant les mêmes pouvoirs en matière de perquisition et de saisie que lui accorderait un mandat décerné en vertu du paragraphe 256(1) ou 487(1) à la condition d’être convaincu que la dénonciation faite par téléphone ou à l’aide d’un autre moyen de télécommunication remplit les conditions suivantes :