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Versions de art. 487.3(1)

C-46 — Code criminel · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2015-03-09 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Le juge ou leUn juge de paixpaix, peut,un juge de la cour supérieure de juridiction criminelle ou un juge de la Cour du Québec peut interdire par ordonnance, sur demande présentée soit lors de la délivranceprésentation dude mandat,la demande en vertuvue ded’obtenir un mandat prévu par la présente loi ou d’unetoute autre loi fédérale, deune la délivrance d’une ordonnance de communication prévue aux articles 487.012 ou 487.013 ou de celle de l’autorisationautorisation prévue aux articles 529 ou 529.4, ou une ordonnance prévue à l’un des articles 487.013 à 487.018, soit par la suite, interdire, par ordonnance, l’accès àaux l’informationrenseignements relativerelatifs au mandat, à l’ordonnance de communicationl’autorisation ou à l’autorisationl’ordonnance, et la communication de cetteces informationrenseignements pour leau motif que, à la fois :
    Texte intégral

    Un juge de paix, un juge de la cour supérieure de juridiction criminelle ou un juge de la Cour du Québec peut interdire par ordonnance, sur demande présentée soit lors de la présentation de la demande en vue d’obtenir un mandat prévu par la présente loi ou toute autre loi fédérale, une autorisation prévue aux articles 529 ou 529.4, ou une ordonnance prévue à l’un des articles 487.013 à 487.018, soit par la suite, l’accès aux renseignements relatifs au mandat, à l’autorisation ou à l’ordonnance, et la communication de ces renseignements au motif que, à la fois :

  2. du 2004-09-15 au 2015-03-09 Voir Source
    Le juge ou le juge de paix peut, sur demande présentée lors de la délivrance du mandat, en vertu de la présente loi ou d’une autre loi fédérale, ou lors de la délivrance d’une ordonnance de communication prévue aux articles 487.012 ou 487.013 ou de celle de l’autorisation prévue aux articles 529 ou 529.4, ou par la suite, interdire, par ordonnance, l’accès à l’information relative au mandatmandat, à l’ordonnance de communication ou à l’autorisation et la communication de celle-cicette information pour le motif que, à la fois :
    Texte intégral

    Le juge ou le juge de paix peut, sur demande présentée lors de la délivrance du mandat, en vertu de la présente loi ou d’une autre loi fédérale, de la délivrance d’une ordonnance de communication prévue aux articles 487.012 ou 487.013 ou de celle de l’autorisation prévue aux articles 529 ou 529.4, ou par la suite, interdire, par ordonnance, l’accès à l’information relative au mandat, à l’ordonnance de communication ou à l’autorisation et la communication de cette information pour le motif que, à la fois :

  3. du 2003-01-01 au 2004-09-15 Voir Source

    Le juge ou le juge de paix peut, sur demande présentée lors de la délivrance du mandat, en vertu de la présente loi ou d’une autre loi fédérale, ou lors de la délivrance de l’autorisation prévue aux articles 529 ou 529.4, ou par la suite, interdire, par ordonnance, l’accès à l’information relative au mandat ou à l’autorisation et la communication de celle-ci pour le motif que, à la fois :