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Versions de art. 490.015(5)

C-46 — Code criminel · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2012-03-13 à aujourd'hui disponible Voir Source
    En cas de rejet, une nouvelle demande ne peut être présentée avant que se soient écoulés cinq ans depuis la précédente; elle peut toutefois être présentée dès le pardon ou la réhabilitationsuspension du casier de l’intéressé, le cas échéant.l’intéressé. Elle est irrecevable si, entre-temps, ce dernier fait l’objet d’une ordonnance rendue en application de l’article 490.012 de la présente loi ou de l’article 227.01 de la Loi sur la défense nationale.
    Texte intégral

    En cas de rejet, une nouvelle demande ne peut être présentée avant que se soient écoulés cinq ans depuis la précédente; elle peut toutefois être présentée dès le pardon ou la suspension du casier de l’intéressé. Elle est irrecevable si, entre-temps, ce dernier fait l’objet d’une ordonnance rendue en application de l’article 490.012 de la présente loi ou de l’article 227.01 de la Loi sur la défense nationale.

  2. du 2008-09-12 au 2012-03-13 Voir Source
    LeEn tribunalcas compétentde rejet, une nouvelle demande ne peut être présentée avant que se soient écoulés cinq ans depuis la précédente; elle peut toutefois être présentée dès la réhabilitation de l’intéressé, le cas échéant. Elle est lairrecevable coursi, supérieureentre-temps, ce dernier fait l’objet d’une ordonnance rendue en application de juridictionl’article criminelle,490.012 si une telle cour a rendu l’une des ordonnances en cause, et, dans les autres cas,de la courprésente loi ou de juridictionl’article criminelle.227.01 de la Loi sur la défense nationale.
    Texte intégral

    En cas de rejet, une nouvelle demande ne peut être présentée avant que se soient écoulés cinq ans depuis la précédente; elle peut toutefois être présentée dès la réhabilitation de l’intéressé, le cas échéant. Elle est irrecevable si, entre-temps, ce dernier fait l’objet d’une ordonnance rendue en application de l’article 490.012 de la présente loi ou de l’article 227.01 de la Loi sur la défense nationale.

  3. du 2004-12-15 au 2008-09-12 Voir Source

    Le tribunal compétent est la cour supérieure de juridiction criminelle, si une telle cour a rendu l’une des ordonnances en cause, et, dans les autres cas, la cour de juridiction criminelle.