Versions de art. 490.029051(2)
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La cour modifie la durée de l’obligation si elle est convaincue que l’intéressé a établi que les infractions en cause mentionnées dans l’avis ou la répétition d’actes, lesquels comprennent ces infractions, ne démontrent pas que l’intéressé présente un risque accru de commettre de nouveau un crime de nature sexuelle.