Versions de art. 490.029051(3)
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Si la cour modifie la durée de l’obligation, elle en fixe la durée en appliquant les alinéas 490.02904(3)a) et b) à l’infraction en cause mentionnée dans l’avis dont l’infraction correspondante au Canada est assortie de la plus longue peine maximale d’emprisonnement.